Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages. L'arrêté est affiché à la mairie de c…
Art. Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° " collectivité " au lieu de : " département " ; 2° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ; 3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité départementale : a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ; b) " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet ". - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et, pour son application tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, il y a lieu de lire : 1° " collectivité " au lieu de : " département " et de : " commune " ; 2° " président du conseil territorial " au lieu de : " maire " ; 3° " l'hôtel de la collectivité " au lieu de : " la mairie " ; 4° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ; 5° a) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité : - " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ; - " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet " ; b) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes : - " arrêté du représentant de l'Etat " au lieu de : " arrêté préfectoral " ; - " représentant de l'Etat " au lieu de : " préfet ". III. A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux.Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter.Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux.En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.Si le propriétaire n'est pas domicilié dans la commune, la notification est faite conformément aux stipulations de l'article 4.Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins.Lorsque l'occupation temporaire a pour objet exclusif le ramassage des matériaux à la surface du sol, les notifications individuelles prescrites par les articles 4 et 5 de la présente loi sont remplacées par les notifications collectives par voie d'affichage et de publication à son de caisse ou de trompe dans la commune.