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3.1.1.0. 2.2.2.0.
2.3.1.0. 1.1.1.0.
L'objectif de la nomenclature IOTA, dite aussi nomenclature loi sur l'eau Nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)L'objectif de la nomenclature IOTA, dite aussi nomenclature loi sur l'eau Présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique,Porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieux aquatique.. Ils doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l'article L.211-2.Les procédures d'instruction de ces IOTA soumises à ces deux régimes, relèvent actuellement de plusieurs rubriques inventoriées dans la nomenclature IOTA introduite par l'article R.214-1.En vue de faciliter et de clarifier les démarches administratives de ces pétitionnaires, l'objectif visé par le Gouvernement est de simplifier les procédures applicables en veillant au respect du principe de non régression de la protection environnementale défini à l'article L.110-1 du code de l'environnement.Les apports de cette première révision effectuée s'observent à différents niveaux :Globalisation des enjeux environnementaux des projets en regroupant les rubriques concernant une même thématique,Modification de la procédure en passant de l'autorisation environnementale à la déclaration pour certains dossiers,Meilleure mise en œuvre du droit de l'Union européenne,Meilleure articulation de la nomenclature "loi sur l'eau" avec la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).L'épandage de boues issues du traitement des eaux usées,La restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.disponible en ligne présente l'ensemble de ces mesures.Ces modifications sont applicables aux dossiers déposés Issue de travaux menés depuis 2017 par la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB), associant ensuite les services déconcentrés (DREAL, DRIEE, DDT-M, DEAL), une première vague de propositions a fait l'objet de la présente révision.
Récépissés de déclaration IOTA "Loi sur l'eau"
0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 1. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article 2.1.1.0.
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D). Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ; 2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D). D'autres propositions ont été faites. 1.2.1.0. IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE . (m. à. j. 3.1.2.0. 5.1.2.0.
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant : 2.2.4.0. Nomenclature "EAU", dite IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements). 2.1.3.0.
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article 1.3.1.0.
3.1.5.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant : 1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/ j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ; 2° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/ j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D). C'est ainsi qu'un projet peut être soumis d'une part à la nomenclature ICPE et d'autre part à la nomenclature relative aux "Installations,Ouvrages,Travaux, Activités" relevant de la loi sur l'eau, dite nomenclature IOTA, au vu des impacts potentiels du projet sur l'eau et les milieux aquatiques.Cette nomenclature est divisée selon 4 impacts principaux :Certaines dispositions liées à la connexité des IOTA avec les ICPE sont également à prendre en compte pour définir quel régime s'applique finalement au projet :L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le pétitionnaire, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.Il est ainsi nécessaire de déterminer si un projet est soumis à évaluation environnementale par consultation de la Les projets identifiés comme soumis à évaluation environnementale ont l'obligation d'élaborer une étude d'impact.Pour les projets relevant de l'autorisation environnementale et non-soumis à évaluation environnementale, une étude d'incidences remplace l'étude d'impact et le processus de consultation est allégé. le 22 juillet 2020 : Récépissé de déclaration du 21 juillet 2020 concernant la vidange unique d'un plan d'eau situé au lieu dit "Tressard" (au Nord de la parcelle ZT 54). Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). Ces IOTA sont listés dans une nomenclature et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques [6]. 1.2.2.0.
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.