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I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. – La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au II de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen … Article L324-1-1 du Code du tourismefrançais: I.-Pour l'application du pr?sent article, les meubl?s de tourisme sont des villas, appartements ou studios meub Article L324-1-1
– La déclaration, effectuée au moyen d'un téléservice dans les conditions prévues au III de l'article L. 324-1-1, indique :1° L'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;2° L'adresse du meublé de tourisme, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement.Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de son avis de taxe d'habitation, en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ;4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.La déclaration fait l'objet d'un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. I. 1 Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
I. – Est un local meublé au sens du II de l'article 1° Un meublé de tourisme défini au I du présent article ;2° Une partie d'un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l'usage exclusif du locataire. Article D324-1-1 du Code du tourisme - I. – La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au I de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen … – Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés :– le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;– un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;– une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.III. 145. Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art.
2 I. 1 I. Article D324-1-1 du Code du tourisme, version en vigueur du 12 décembre 2019 - I. – Tout changement concernant les éléments d'information de la déclaration visée au I ou II du présent article fait l'objet d'une nouvelle déclaration.
– La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au II de l'article La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.II.