47. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/47/CE (JO L 191 du 7.7.1998, p. Le calcul des tendances est effectué pour une masse ou, le cas échéant, un groupe de masses d'eau souterraine. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Les "mesures complémentaires" sont les mesures conçues et mises en oeuvre en sus des mesures de base afin de réaliser les objectifs établis en vertu de l'article 4. Les États membres peuvent établir des zones de sauvegarde pour ces masses d'eau.Surveillance de l'état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées1. 17. Directive modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5).A. (41) En ce qui concerne les quantités d'eau disponibles, il convient de fixer des principes généraux de contrôle des captages et de l'endiguement afin d'assurer la viabilité environnementale des systèmes hydrologiques concernés. Lorsqu'une substance indiquée sur la liste de substances prioritaires adoptée dans le cadre de l'article 16 ne figure pas à l'annexe VIII de la présente directive ni à l'annexe III de la directive 96/61/CE, elle y est ajoutée.6. - Quiconque exploite une installation ou un ouvrage ou réalise des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application de la présente loi sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20000 F à 1000000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/15/CE (JO L 67 du 7.3.1998, p. - Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics. - Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou leurs groupements, concessionnaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat. Un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau, requis par l'article 5 et l'annexe III.7. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 décembre 2003. 5. Lorsqu'un district hydrographique s'étend au-delà du territoire de la Communauté, l'État membre ou les États membres concernés cherchent à établir la coordination appropriée avec les pays tiers concernés, afin de réaliser les objectifs de la présente directive sur l'ensemble du district hydrographique. Il y a lieu que ce laps de temps nécessaire à l'amélioration soit pris en compte dans les échéanciers des mesures visant à obtenir le bon état des eaux souterraines et à inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant dans les eaux souterraines. 48). Art. La Commission soumet une proposition fixant une liste de substances prioritaires, sélectionnées parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique. Art. Art. Les masses d'eau à l'intérieur de chaque écorégion sont alors réparties en types de masses d'eau de surface conformément aux descripteurs indiqués dans les tableaux du système A.iv) Si le système B est utilisé, les États membres doivent arriver au moins au même degré de détail que dans le système A. Les États membres assurent l'application des règles de la présente directive sur leur territoire.6. - Après le premier alinéa de l'article 83 du code minier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: Art. - Lorsque des travaux d'aménagement hydraulique, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, Art. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique:i) les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface, sous réserve de l'application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eau de surface, sous réserve de l'application du point iii) en ce qui concerne les masses d'eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l'annexe V, sous réserve de l'application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l'application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;iii) les États membres protègent et améliorent toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions énoncées à l'annexe V, sous réserve de l'application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l'application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;iv) les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires en vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 8, afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritairessans préjudice des accords internationaux pertinents visés à l'article 1er pour les parties concernées;i) les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines, sous réserve de l'application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l'application de l'article 11, paragraphe 3, point j);ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eau souterraines, assurent un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraines, conformément aux dispositions de l'annexe V, au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, sous réserve de l'application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l'application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l'application de l'article 11, paragraphe 3, point j);iii) les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines.Les mesures destinées à inverser la tendance sont mises en oeuvre conformément à l'article 17, paragraphes 2, 4 et 5, compte tenu des normes applicables fixées dans la législation communautaire pertinente, sous réserve de l'application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;les États membres assurent le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation communautaire sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies.2.