1993, chap. 13, art. 37, annexe 22, art. 23, par. 17. 1990, chap. R.31, par. 3. 3 (2).1993, chap. 13, art. 1990, chap. 53. 13, par. 43, annexe D, art. Les particuliers qui remplissent les conditions suivantes : i. ils ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada au sens de la ii. 2001, chap. 9 (2) - 01/07/1993; 1996, chap. («funded benefits plan»)«régime d’avantages sociaux sans capitalisation» Régime qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d’assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et dans le cadre duquel le titulaire du régime effectue les paiements directement au participant au régime ou pour son compte, ou au vendeur, lors de la réalisation du risque. 2010, chap. 34, annexe R, art. 13, art.

0000001992 00000 n 34, annexe R, art. 1, annexe 25, par. 13, art.

(«place of amusement»)«logement temporaire» S’entend de la fourniture, selon le cas : a) de l’hébergement dans un hôtel, un motel, un centre d’accueil, un immeuble d’habitation, un meublé, une pension, un club ou autre logement semblable, que la qualité de membre soit ou non exigée pour l’hébergement; b) d’aliments préparés, dans le cadre de la pension complète, de la demi-pension ou d’un autre arrangement qui prévoit la fourniture de l’hébergement et d’aliments préparés pour un prix unique; c) de l’hébergement ou de l’hébergement et d’aliments préparés, à titre de droit ou de privilège associé à la qualité de membre d’une organisation, qu’un prix particulier soit demandé ou non pour l’hébergement et les aliments préparés. 1990, chap. 22, art. 19 (2); 1998, chap. L.R.O. 9 (2); 1994, chap. 13, art. Si la disposition 2 s’applique et que l’acheteur n’est pas un acheteur déterminé, le prix d’entrée pour l’application du paragraphe 2 (5) est réputé le total des valeurs suivantes : i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009, A. qui se rapporte à la partie de la période qui est antérieure au 1 B. qui devient due après le 14 octobre 2009 ou est payée après cette date sans être devenue due avant le 15 octobre 2009. (6) La définition qui suit s’applique au présent article.«entrepreneur non résident» Exclut une compagnie constituée en vertu des lois de l’Ontario. (16.0.1) Les circonstances dans lesquelles le vendeur peut rembourser à l’acheteur auprès duquel il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci sont les suivantes : 1. 1994, chap. La présente définition comprend la fourniture, par voie de distribution promotionnelle, d’un bien meuble corporel ou d’un service taxable.

2001, chap. 10, par. 188; 2002, chap. (4) La taxe que doit payer un résident de retour sur les biens meubles corporels précisés correspond au montant indiqué au paragraphe 2 (1) ou, dans le cas de spiritueux, de bière et de vin, au montant indiqué à l’alinéa 2 (2) b). 2; 2010, chap. 19, par. 25. La taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) sont perçues au Québec lors de la Ainsi, vous pourriez devoir suivre les étapes suivantes :Les régimes de la TPS/TVH et de la TVQ font mention de Consultez toutes les pages relatives aux mesures que nous avons mises en place pour vous accompagner dans vos interactions avec nous.Prenez note que nos bureaux d'accueil sont de nouveau ouverts au public. («member of his or her family»)  2001, chap. 2010, chap. 13, art. (4.1) L’alinéa (4) d) ne s’applique pas au véhicule déterminé acquis par une personne avant le 1(5) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (5.1), l’article 2 s’applique au véhicule déterminé qui est, selon le cas : a) vendu par un vendeur qui est inscrit comme commerçant de véhicules automobiles aux termes de la b) acquis d’un vendeur aux termes d’un contrat de location, à bail ou non; c) acquis d’un vendeur par un locataire qui exerce une option ou un autre droit semblable d’acquisition du véhicule que prévoit son contrat de location, à bail ou non; d) un véhicule dont le prix de gros moyen déterminé de la façon prescrite par le ministre est de moins de 1 000 $. 18. 13, art. Les maisons mobiles, au sens que la présente loi donne à ce terme, qui ont été occupées comme logement et qui ont été auparavant vendues au détail en Ontario, de bonne foi contre valeur. 29, par. 12, art. 17. 1996, chap. 1990, chap. (10) Sous réserve du paragraphe (11), la personne qui vend un bien meuble corporel dans le cadre d’une vente au détail conclue en Ontario à une personne qui prétend ne pas l’acheter pour une consommation ou un usage en Ontario, exige néanmoins de cette personne le paiement de la taxe, mais le montant de la taxe lui est remboursé sur réception par le ministre d’une preuve suffisante que la taxe a été indûment payée. 2 (2). 3.Désignation initiale comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou sans capitalisation(19) Le titulaire d’un régime qui crée, le 18 novembre 2010 ou par la suite, un nouveau régime d’avantages sociaux, autre qu’une fiducie admissible, le désigne par écrit, de la manière qu’exige le ministre, comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou régime d’avantages sociaux sans capitalisation et, lorsque la désignation a été faite de la manière exigée, le régime est réputé ainsi désigné pour l’application de la présente loi, à moins que la désignation ne soit changée aux termes du paragraphe (20). 36 (10); 1994, chap. 42, par. 1990, chap. 2 (10). R.31, par. 7 (3). 2008, chap. 4. 2002, chap.