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Toutefois, le juge peut dispenser le gardien d’effectuer cette signification, si la détérioration de la chose est imminente.La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine. Le greffier consigne ce fait au procès-verbal du jugement.Le juge qui acquitte le défendeur d’une infraction peut cependant le déclarer coupable d’une infraction de moindre gravité établie par la preuve et qui est incluse dans l’infraction pour laquelle le défendeur a été acquitté.Lorsqu’il rend jugement, le juge doit, le cas échéant, conformément à la section IV du chapitre III mais compte tenu des adaptations nécessaires, rendre une ordonnance pour la disposition des choses saisies ou du produit de leur vente et qui sont toujours retenus ainsi que des choses mises en preuve. PUNISHMENT AND PREVENTION .
Le juge qui entend la demande peut accepter d’agir à titre de commissaire.Un préavis de cette demande doit être signifié à la partie adverse sauf dans le cas où les parties sont présentes devant le juge. Section 3 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux
Le juge prend toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité du renseignement.À la demande de l’opposant ou de celui qui a droit à la confidentialité du renseignement, un juge de la cour où a été déposée la chose saisie ou, en l’absence d’un tel juge, un juge de la Cour du Québec statue sur le caractère confidentiel du renseignement.Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit, dans les 15 jours de la remise de la chose saisie au greffier, être signifié au saisissant et au poursuivant ainsi qu’à l’autre personne qui a droit de présenter une telle demande. 8.2. Une copie du jugement porté en appel doit être jointe à la demande.Sur demande écrite de l’appelant, la demande de permission peut être présentée dans tout autre délai fixé par un juge de la Cour d’appel même après l’expiration du délai de 30 jours.La signification de la demande de permission d’en appeler d’un jugement suspend l’exécution de ce jugement, sauf celui en vertu duquel le défendeur est emprisonné.Sur demande du défendeur qui a signifié une demande de permission d’appeler du jugement en vertu duquel il est emprisonné, un juge de la Cour d’appel met le défendeur en liberté aux conditions qu’il détermine, notamment de fournir un cautionnement, sauf s’il est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix en attendant le jugement sur l’appel; le juge qui ordonne le maintien en détention du défendeur rend toute ordonnance susceptible de hâter l’audition de l’appel.Un préavis d’au moins un jour franc de la demande de mise en liberté doit être signifié au poursuivant.Pour garantir l’exécution du jugement sur l’appel, le juge qui accorde la permission d’appeler peut ordonner que l’appel soit entendu à la condition que l’appelant, sauf s’il s’agit du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales, paye un cautionnement, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le juge.Le juge qui refuse la permission d’appeler peut condamner l’appelant aux frais fixés par règlement.L’appel est formé lorsque le greffier de la Cour d’appel dépose à ce greffe le jugement qui accorde la permission d’appeler.Le greffier de la Cour d’appel transmet aux parties une copie du jugement qui accorde la permission d’appeler, sauf si elles étaient présentes lorsque la permission a été accordée.Il doit également donner un avis au directeur des poursuites criminelles et pénales de tout jugement qui accorde une permission d’appeler accompagné de la demande de permission d’appeler prévue à l’article 296.Dès que la demande de permission est accordée, le greffier de la Cour d’appel transmet également un double de la demande et du jugement qui accorde cette permission au greffe du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel ainsi qu’au juge qui a rendu ce jugement.Sur demande d’un juge de la Cour d’appel, le greffier du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel transmet le dossier sans délai au greffe de la Cour d’appel conformément aux règlements de la Cour.L’intimé doit, dans les dix jours qui suivent celui où il a connaissance du jugement qui accorde la permission d’appeler, produire au greffe de la Cour d’appel un acte de comparution.Toutefois, un juge peut, sur demande, autoriser l’intimé à produire un acte de comparution après l’expiration de ce délai.Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à l’appelant.Dans les 60 jours du jugement qui accorde la permission d’appeler, l’appelant produit au greffe de la Cour d’appel un mémoire et une preuve de la signification de celui-ci à l’intimé.Dans les 60 jours de la production du mémoire de l’appelant, l’intimé produit au greffe un mémoire et une preuve de la signification de celui-ci à l’appelant.Les parties exposent dans leur mémoire, conformément aux règlements du tribunal, les motifs de la contestation en appel, leur argumentation et les conclusions recherchées.Sur demande, un juge peut rejeter l’appel lorsqu’un appelant ne produit pas de mémoire dans le délai prescrit ou déclarer un intimé forclos de plaider lorsque ce dernier ne produit pas de mémoire dans le délai prescrit.Un préavis de cette demande doit être signifié à la partie adverse.Lorsqu’un juge déclare l’intimé forclos de plaider, l’appelant peut demander au greffier la mise de cet appel au rôle d’audition.Sur demande conjointe des parties, un juge de la Cour d’appel peut, s’il l’estime à propos, dispenser les parties de produire leur mémoire et les autoriser à présenter l’appel oralement.Le greffier de la Cour d’appel doit porter un appel au rôle d’audition dès qu’il est en état d’être entendu.Lorsque l’appel n’est pas en état d’être mis au rôle d’audition dans l’année qui suit la date où l’appel a été formé, le greffier avise les parties, au moins 60 jours à l’avance, que l’appel a été mis sur un rôle spécial et leur indique la date d’audition de l’appel.Si l’appel n’est pas en état à la date indiquée par le greffier, un juge, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, déclare l’appel abandonné à moins qu’une partie ne fournisse un motif sérieux.
Toutefois, il ne peut ordonner qu’une personne âgée de moins de 18 ans fournisse un cautionnement de plus de 500 $.L’ordonnance de mise en liberté avec ou sans condition ou de maintien en détention peut, sur demande, être révisée par un juge de la Cour supérieure du district où l’ordonnance a été rendue.Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à la partie adverse.Le juge, s’il ordonne la détention d’une personne mise en liberté, décerne un mandat d’emprisonnement contre elle.L’instruction de la poursuite intentée contre le défendeur maintenu en détention doit débuter sans retard injustifié et au plus tard le huitième jour suivant son arrestation ou l’ordonnance rendue en Cour supérieure; sinon, le défendeur doit être mis en liberté sans condition à moins que l’instruction ne soit retardée en raison de son fait ou qu’il ne soit en détention pour un autre motif.La perquisition est la recherche dans un endroit en vue d’y saisir une chose animée ou inanimée:susceptible de faire la preuve de la perpétration d’une infraction;qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction.La perquisition est autorisée par mandat. Cette déclaration est réputée faite sous serment si le déclarant y atteste, au meilleur de sa connaissance, la véracité des faits allégués.complète l’original, y indique le numéro du télémandat, l’endroit, la date et l’heure où il l’a décerné et le signe;transmet le télémandat à celui qui en fait la demande; la copie reçue est réputée être un double du télémandat;fait déposer, dans les plus brefs délais, l’original du télémandat au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où la perquisition doit être effectuée.Un mandat de perquisition peut être décerné à tout moment par un juge ayant compétence dans le district judiciaire où la perquisition doit être effectuée ou dans le district où l’infraction aurait été commise. Elle indique notamment les motifs de l’appel et les conclusions recherchées et elle est rédigée de façon concise et précise conformément aux règlements du tribunal.
Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés
Cependant, le délai est d’au moins dix jours francs si le témoin est un juge, un ministre ou un sous-ministre du gouvernement.En cas d’urgence, le délai de signification d’un acte d’assignation peut, sur demande, être réduit sans qu’il ne puisse jamais être inférieur à douze heures, par un juge ou un greffier ayant compétence pour signer un tel acte. PART .