Les curateurs signeront sur le titre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante: Admis au passif de la faillite de ... pour la somme de ... le ...Le juge-commissaire visera la déclaration; il renverra au tribunal toutes les contestations relatives aux créances non admises. Après la clôture du procès-verbal de vérification, les contredits aux vérifications faites et comprises dans ce procès-verbal ne pourront, à peine de nullité, être formés que par actes signifiés aux créanciers déclarants, et déposés au greffe avec les pièces justificatives deux jours avant l'audience fixée pour les débats sur les contestations.Les contredits aux vérifications qui seraient faites après la clôture du procès-verbal de vérification devront, sous la même peine, être signifiés dans les dix jours qui suivront l'admission de la créance contestée. Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. 2020-06-05T13:03:05Z 2020-06-06T01:29:56Z Déclaration au titre de l’article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

R311-1 (VD) Code rural et de la pêche maritime - art. S'il ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il en préviendra le procureur d'Etat, et lui indiquera les causes du retard.Le passif de la faillite du dirigeant comprend, outre le passif personnel, celui de la société.La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant la faillite de la société.L'action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances.

Les autres actes faits dans cet intervalle par le failli ne seront annulés que s'ils ont été consentis au préjudice de l'exécution du concordat ou en fraude des droits des créanciers.Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement; mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir: s'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances; s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'auront pas touchée.Les dispositions du présent article sont applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.S'il n'intervient point de concordat, les curateurs continueront à représenter la masse des créanciers, et procéderont à la liquidation de la faillite; ils feront vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, et liquideront les dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, en se conformant aux dispositions des articles 479 et 480, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.Ils pourront transiger, de la manière prescrite par l'article 492, sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.Les créanciers pourront néanmoins donner mandat, soit aux curateurs, soit à un tiers, sous la surveillance des curateurs, pour continuer l'exploitation de l'actif.La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l'étendue, et fixera les sommes que les curateurs pourront garder entre leurs mains à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses; elle devra être prise immédiatement après le rejet du concordat, en présence du juge-commissaire et à la majorité en nombre et en sommes déterminée par l'article 512.La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidents. Le greffier du tribunal sera tenu de donner connaissance de cette transcription à toutes les personnes qui en feront la demande.Ce privilège pourra être exercé même dans le cas où les machines et appareils seraient devenus immeubles par destination ou par incorporation.La livraison sera établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.En cas de faillite du débiteur, déclarée avant l'expiration des deux années de la durée du privilège, celui-ci continuera à subsister jusqu'après la liquidation de ladite faillite.Les curateurs présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens-meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés.Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera.Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourront à proportion de ce qui leur restera dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, la distraction dont il sera parlé ci-après.Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui voudront en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la masse chirographaire.Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire au profit de laquelle il en sera fait distraction.A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit: leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après cette collocation immobilière, et les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et réservés dans la masse chirographaire.Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile seront considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire.Le conjoint du failli reprendra en nature ses biens propres et ceux qui sont tombés en communauté de son chef.Quel que soit le régime matrimonial, la présomption légale est que tous les biens meubles ou immeubles appartiennent au failli, ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf au conjoint à fournir la preuve du contraire d'après les règles établies à l'L'action en reprise du conjoint non failli ne sera exercée qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit qu'il s'y soit volontairement obligé, soit qu'il y ait été condamné.Si le failli était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans les deux ans qui auront suivi cette célébration, son conjoint ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et, dans ce cas, les créanciers ne pourront se prévaloir des avantages faits par le conjoint au failli dans le même contrat.Si le conjoint a payé des dettes pour le failli, la présomption légale est qu'il l'a fait des deniers du failli, et il ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'article 555.Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti, entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances affirmées et vérifiées.A cet effet, les curateurs remettront tous les mois au juge-commissaire un état de la situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixera la quotité.Les créanciers seront avertis des décisions du juge-commissaire et de l'ouverture de la répartition, par circulaires chargées à la poste de la manière prescrite par l'article 496.S'il existe des créanciers non vérifiés, à l'égard desquels le délai prolongé en vertu de l'article 497 n'est pas encore expiré, ou des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore jugées, il ne sera procédé à aucune répartition qu'après la mise en réserve de la part correspondante à leurs échéances, telles qu'elles sont portées au bilan, quant aux premiers, et telles qu'elles ont été déclarées et affirmées, quant aux seconds.Lorsque les créances appartenant à des créanciers domiciliés ou résidant hors du Grand-Duché, à l'égard desquels le délai aura été prolongé conformément à l'article 498, ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux curateurs à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.Aucun paiement ne sera fait par les curateurs que sur la représentation du titre constitutif de la créance.Les curateurs mentionneront sur le titre la somme par eux payée ou mandatée conformément à l'article 480.